Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
235. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC;
4°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure:
a)  à 3 000 kg:
i.  dans le cas d’un lieu d’entreposage sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
ii.  dans le cas d’un point de dépôt ou d’un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement;
b)  à 1 000 kg dans le cas de tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 235.
En vig.: 2020-12-31
235. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC;
4°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure:
a)  à 3 000 kg:
i.  dans le cas d’un lieu d’entreposage sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
ii.  dans le cas d’un point de dépôt ou d’un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement;
b)  à 1 000 kg dans le cas de tout autre lieu.
D. 871-2020, a. 235.